En vig.: 2021-10-13
42. Le revenu visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 45 de la Loi est égal au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), duquel est soustrait un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé selon la méthode déterminée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), avec les adaptations nécessaires. Pour l’application des déductions prévues au premier alinéa, il est tenu compte du fait que la personne, à la date de la demande, a ou non un conjoint ou des personnes à charge et du nombre de ces dernières, le cas échéant.
1266-2021D. 1266-2021, a. 42.